GATIENNE. 199

lévèqae nouvellement nommé demandera lin­stitution canonique au métropolitain ou au plus ancien évêque suffragant?

Mais ces évêques, possesseurs de sièges nouvellement érigés ou modifiés, avaient-ils eux-mêmes une juridiction légitime? Qui donc la leur avait donnée? Et, en supposant quils leussent pour eux-mêmes, avaient-ils le pou­voir extraordinaire de la communiquer?

Cependant cette manière de donner la ju­ridiction fut longtemps en usage dans lÉglise.

Il est universellement admis dans lÉglise que lévêque na de juridiction que pour le dio­cèse dans lequel il a été canoniquement institué. Un évêque pourrait donner à un autre évêque linstitution canonique, et, comme vous le dites, cela sest vu quelquefois; mais cest qualors il en aurait reçu lautorisalion dun concile géné­ral ou du souverain Pontife. En est-il ainsi des évêques dont vous parlez?

Pourquoi le chef de lÉglise a-t-il refusé dapprouver la constitution civile du clergé fran­çais dans ce qui concernait le po uvoir spirituel? Ce quelle contient de défectueux aux yeux dun grand nombre decclésiastiques aurait disparu, et la paix eût été rendue à lÉglise.

Il ne mappartient point de décider quelle devait être la conduite de mes supérieurs dans