GATIENNE. 199
l’évèqae nouvellement nommé demandera l’institution canonique au métropolitain ou au plus ancien évêque suffragant?
— Mais ces évêques, possesseurs de sièges nouvellement érigés ou modifiés, avaient-ils eux-mêmes une juridiction légitime? Qui donc la leur avait donnée? Et, en supposant qu’ils l’eussent pour eux-mêmes, avaient-ils le pouvoir extraordinaire de la communiquer?
— Cependant cette manière de donner la juridiction fut longtemps en usage dans l’Église.
— Il est universellement admis dans l’Église que l’évêque n’a de juridiction que pour le diocèse dans lequel il a été canoniquement institué. Un évêque pourrait donner à un autre évêque l’institution canonique, et, comme vous le dites, cela s’est vu quelquefois; mais c’est qu’alors il en aurait reçu l’autorisalion d’un concile général ou du souverain Pontife. En est-il ainsi des évêques dont vous parlez?
— Pourquoi le chef de l’Église a-t-il refusé d’approuver la constitution civile du clergé français dans ce qui concernait le po uvoir spirituel? Ce qu’elle contient de défectueux aux yeux d’un grand nombre d’ecclésiastiques aurait disparu, et la paix eût été rendue à l’Église.
— Il ne m’appartient point de décider quelle devait être la conduite de mes supérieurs dans

