33 placement hypothecaire à 5 p°/, en pays étranger; tandis que les capitaux employés à ses opérations commerciales lui présentaient un bénéfice, annuel de 25 pour cent.

Non, il navait jamais été dans la pensée du Sieur Bondon de faire un placement, sur le prince dIsembourg: au contraire, cest parcequil netait pas rassuré relati­vement à la créance de 66,000 Frs. quil avait sur lui, et pour laquelle il aurait pu prendre hypotheque sur ses biens, en obtenant un jugement de condamnation, quil se détermina, daprès lavis de ses conseils, à conclure cette vente du 22 mars 1811, qui a été la cause de tous ses désastres.

Cest par des allégations non moins pitoyables, quon pretend établir que lacte du 10 mars 1812 qualifié contrat de vente, et qui a reçu léxécution dont un acte de cette espece est seul susceptible, par la mise en possession quun officier du prince j a effectuée daprès ses ordres, ne serait quun acte constitutif dhypotheque.

A-t-on jamais vu, que celui qui consent une affectation hypothecaire sur ses biens, en VENDIT, cédat et abandonnat le fonds très fonds, propriété et superficie, avec garantie de tous troubles, dons, douaires, dettes, hypothèques, évictions, aliéna­tions, et autres empêchemens de toute nature?(Art. 2. de lacte du 10 mars 1812.)

Qu'on donnat à un créancier hypothecaire, la qualité DACQUÉREUR, pour lui, ses heritiers et ayant cause?(même article.)

Qu'on déclarat, que ce créancier a, dés le jour du contrat, la nue propriété des biens qui en sont lobjet; et quil réunira lusufruit à la propriété, lors de lexpi­ration du délai que le vendeur se reserve, pour lexercice du réméré?(art. 4.)

Enfin, que le prétendu DEBITEUR se dessaisit, en faveur de son créancier, ses. heritiers, et ayant cause, de tous droits de propriété actions et possession sur les biens portés au contrat, voulant que ce dernier en fut investi, sion réelle et effective?(art. 6.)

Ce serait donner trop de consistance à une objection de cette nature, que de

et mis en posses­

pousser plus loin lanalyse de lacte du 10 mars 1812: on se bornera à dire, quil ny a pas un seul mot dans cet acte, qui puisse se prêter à linterprétation arbitraire quon veut lui donner, au nom du prince, pour essayer de placer le Sieur Bondon dans la classe des créanciers, dont on a su jusqu'à présent paralyser les poursuites. Or, cest un principe consacré par le droit romain, que les contrats ont toute lau­torité de la loi elle-même, à légard des parties qui les ont souserits; et puisque le prince a consenti un Contrat de vente à réméré au Sieur Bondon, il faut bien que cet acte produise son effet; et que la propriété des biens qui nétait en quelque sorte

quéyentuelle sur la tête de lacquéreur, tant que le vendeur, pouvait user de la faculté

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