33 placement hypothecaire à 5 p°/, en pays étranger; tandis que les capitaux employés à ses opérations commerciales lui présentaient un bénéfice, annuel de 25 pour cent.
Non, il n’avait jamais été dans la pensée du Sieur Bondon de faire un placement, sur le prince d’Isembourg: au contraire, c’est parcequ’il n’etait pas rassuré relativement à la créance de 66,000 Frs. qu’il avait sur lui, et pour laqu’elle il aurait pu prendre hypotheque sur ses biens, en obtenant un jugement de condamnation, qu’il se détermina, d’après l’avis de ses conseils, à conclure cette vente du 22 mars 1811, qui a été la cause de tous ses désastres.
C’est par des allégations non moins pitoyables, qu’on pretend établir que l’acte du 10 mars 1812 qualifié contrat de vente, et qui a reçu l’éxécution dont un acte de cette espece est seul susceptible, par la mise en possession qu’un officier du prince j a effectuée d’après ses ordres, ne serait qu’un acte constitutif d’hypotheque.
A-t-on jamais vu, que celui qui consent une affectation hypothecaire sur ses biens, en VENDIT, cédat et abandonnat le fonds très fonds, propriété et superficie, avec garantie de tous troubles, dons, douaires, dettes, hypothèques, évictions, aliénations, et autres empêchemens de toute nature?(Art. 2. de l’acte du 10 mars 1812.)
Qu'on donnat à un créancier hypothecaire, la qualité D’ACQUÉREUR, pour lui, ses heritiers et ayant cause?(même article.)
Qu'on déclarat, que ce créancier a, dés le jour du contrat, la nue propriété des biens qui en sont l’objet; et qu’il réunira l’usufruit à la propriété, lors de l’expiration du délai que le vendeur se reserve, pour l’exercice du réméré?(art. 4.)
Enfin, que le prétendu DEBITEUR se dessaisit, en faveur de son créancier, ses. heritiers, et ayant cause, de tous droits de propriété actions et possession sur les biens portés au contrat, voulant que ce dernier en fut investi, sion réelle et effective?(art. 6.)
Ce serait donner trop de consistance à une objection de cette nature, que de
et mis en posses
pousser plus loin l’analyse de l’acte du 10 mars 1812: on se bornera à dire, qu’il n’y a pas un seul mot dans cet acte, qui puisse se prêter à l’interprétation arbitraire qu’on veut lui donner, au nom du prince, pour essayer de placer le Sieur Bondon dans la classe des créanciers, dont on a su jusqu'à présent paralyser les poursuites. Or, c’est un principe consacré par le droit romain, que les contrats ont toute l’autorité de la loi elle-même, à l’égard des parties qui les ont souserits; et puisque le prince a consenti un Contrat de vente à réméré au Sieur Bondon, il faut bien que cet acte produise son effet; et que la propriété des biens qui n’était en quelque sorte
qu’éyentuelle sur la tête de l’acquéreur, tant que le vendeur, pouvait user de la faculté
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