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; de'réméré, soit-devenue certaine et irrévocable, par l’expiration du délai fixé pour l’exercice de ce droit. H faut bien,‘en un mot, que le prince se résigne à voir dans le Sieur Bondon, le légitime propriétaire des biens composant les quatrième et cinquième lot de l’acte du 10 mars 1812.
Qu'elle importance attacher déslors, au moyen prétendu perremptoire de la simué lation?
C’est une maxime constante, en droit, que la simulation ne se présume pas, parce que c’est une espèce de dol auquel concourent les deux parties contractantes. Cependant les conseils du prince voudraient qu’on les en crut, en quelque sorte, sur paroles lorsqu'ils alléguent cette prétendue simulation, sans en rapporter aucune preuve, aucuñ indice, contre la teneur formelle de l’acte, et l’exécution qu'il a déjà reçue, d’après les ordres du prince, et par le ministère de ses propres officiers!
On trouve, d’ailleurs, dans l’acte, un article qui n’a pas encore êté mis sous les yeux de la cour, et qui rend tout à fait inadmissible la fable de la simulation: C’est l’article 7 ainsi conçu:
», Le Sieur Bondon n’accepte la présente vente, que conditionnellement à la vérifi9» Cation qu'il va:aller faire personnellement sur les lieux, des biens qui lui sont aban»,:donnes.
I est facile de sentir, quel est l’objet de cette clause stipulée dans l’interêt seul de l'acquéreur. Déjà, il avait été trompé une première fois, sur la nature et l’importance des biens compris dans le contrat du 22 mars 1811; et il ne voulait se trouver irrévocablement lié, par le nouvel acte, qu’après s’être assuré, par lui même, de la sincérité des déclarations qu’on y avait consignées au nom du prince.
Gertes, on n’a jamais vu prendre de telles précautions, relativement à un acte simulé; et l’obstination des conseils du prince, à présenter un tel système, ne s’exp'ique, que par la nécessité dans laquelle ils se trouvent, de faire vaioir des moyens quelconques, à l’appui d’une cause désespérée.
À cette occasion, on invoque la loi 3r au diseste, de acquirendo rerum dominio, pour prouver que la mise en possession, ou la tradition des biens désignés dans l’acte du 10 mars 1812 n’a pu conférer aucun droit au Sieur Bondon.
À notre tour, et avec plus de confiance que les adversaires, nous invoquons, dans Jinterét du Sieur Bondon lui même, la disposition de cette loi romaine ainsi conçue:
Numquam nuda traditte transfert dominium; sed ita, si venditio, aut aliqua justa causa praecesserit, propter quam traditio séquéretur. ,‘
Le principe consacré par les pren iers termes de cette loi est incontestable: la

