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; de'réméré, soit-devenue certaine et irrévocable, par lexpiration du délai fixé pour lexercice de ce droit. H faut bien,en un mot, que le prince se résigne à voir dans le Sieur Bondon, le légitime propriétaire des biens composant les quatrième et cin­quième lot de lacte du 10 mars 1812.

Qu'elle importance attacher déslors, au moyen prétendu perremptoire de la simué lation?

Cest une maxime constante, en droit, que la simulation ne se présume pas, parce que cest une espèce de dol auquel concourent les deux parties contractantes. Cepen­dant les conseils du prince voudraient quon les en crut, en quelque sorte, sur paroles lorsqu'ils alléguent cette prétendue simulation, sans en rapporter aucune preuve, aucuñ indice, contre la teneur formelle de lacte, et lexécution qu'il a déjà reçue, dprès les ordres du prince, et par le ministère de ses propres officiers!

On trouve, dailleurs, dans lacte, un article qui na pas encore êté mis sous les yeux de la cour, et qui rend tout à fait inadmissible la fable de la simulation: Cest larticle 7 ainsi conçu:

», Le Sieur Bondon naccepte la présente vente, que conditionnellement à la vérifi­9» Cation qu'il va:aller faire personnellement sur les lieux, des biens qui lui sont aban­»,:donnes.

I est facile de sentir, quel est lobjet de cette clause stipulée dans linterêt seul de l'acquéreur. Déjà, il avait été trompé une première fois, sur la nature et limportance des biens compris dans le contrat du 22 mars 1811; et il ne voulait se trouver irrévo­cablement lié, par le nouvel acte, quaprès sêtre assuré, par lui même, de la sincérité des déclarations quon y avait consignées au nom du prince.

Gertes, on na jamais vu prendre de telles précautions, relativement à un acte simulé; et lobstination des conseils du prince, à présenter un tel système, ne sex­p'ique, que par la nécessité dans laquelle ils se trouvent, de faire vaioir des moyens quelconques, à lappui dune cause désespérée.

À cette occasion, on invoque la loi 3r au diseste, de acquirendo rerum dominio, pour prouver que la mise en possession, ou la tradition des biens désignés dans lacte du 10 mars 1812 na pu conférer aucun droit au Sieur Bondon.

À notre tour, et avec plus de confiance que les adversaires, nous invoquons, dans Jinterét du Sieur Bondon lui même, la disposition de cette loi romaine ainsi conçue:

Numquam nuda traditte transfert dominium; sed ita, si venditio, aut aliqua justa causa praecesserit, propter quam traditio séquéretur. ,

Le principe consacré par les pren iers termes de cette loi est incontestable: la