35 séule tradition ou mise en possession dun objet peuten transferer fa propriété: mais le principe quelle proclame ensuite ne lest pas moins: la translation de pro­priété sopere, par la tradition, lorsquelle a une juste cause, par exemple, LoRSs­QUELLE EST LA CONSÉQUENCE, LEXÉCUTION DUN ACTE DE VENTE. EE

Or, dans lespece, le demandeur ne se présente pas, avec un acte isolé de mise en possession: mais il corrobore cet acte, par son contrat de vente; car, on na pas oublié, que*dans le procès verbal par lui dréssé, le bailli a déclaré, que le sieur Bondon était mis en possession des forêts et dimes, en exécution de l'acte de vente à réméré du 10 mars 1812.

Il faut donc conclure de la discussion qui précéde, quil sagit bien dans la cause, dun acte de vente, auquel un tel caractère aété attribué par le prince et par ses mandataires, soit lorsqu'il nexistait encore quen projet:(on sait que cest par M" Grivaud fondé de pouvoirs du prince, que la première rédaction de cet acte fut pré­sertée au sieur Bondon) soit à l'époque ou il a été rédigé: soit postérieurement, et lorsqu'il a du recevoir une première Exécution; quenfin, cet acte a été complété, en quelque sorte, par la misé en possession de l'acquéreur, daprès la forme con­sacrée par lusage du pays:

Cependant, om insiste, dans lintérêt du prince dIsembourg; et comme sil suffissait dun simple désaveu, pour annéantir les actes les plus authentiques, on ne craint pas de dive, que le sieur Bondon na jamais obtenu la posséssion éffective des biens, puisque le prince na pas voulu sen déssaisir.

On invoque même À cette occasion une loi romaine(la loi 31 ff. de acquir. vel amitt. posses.) qui decide que le concours de l'intention et du fait est neeessaire, soit pour acquérir, soit pour perdre la possession.

Mais ne trouvé-t-on pas ici ce concours de circonstances que la loi exige, soit pour dépouiller le prince d'Isembourg de la possession des biens dont il sagit, soit pour en investir le sieur Bondon?

Et dabord, l'intention respective des deux parties se trouve manifestée de la ma­nièrela plus énergique, dans plusieurs articles de lacté du 10 mars 1812, notamment dans lart. 6 quon vient de citer pag. 33, dans lequel on lit, que le prince d'Isembourg sE DESSAISIT de tout dyoit de possession sur les biens portés au contrat, et qu'il veut quele sieur Bondon EN soIT INVESTI,

En second lieu, le fait de la possession se trouve établi, dune manière authentique, par le proces verbal de M." le bailli Neuhoff, qui déclare avoir remis au sieur Bon­don la possession formelle des bois, aussi bien que des dimes; et qui lui a fait

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