35 séule tradition ou mise en possession d’un objet né peut‘en transferer fa propriété: mais le principe qu’elle proclame ensuite ne l’est pas moins: la translation de propriété s’opere, par la tradition, lorsqu’elle a une juste cause, par exemple, LoRSsQU’ELLE EST LA CONSÉQUENCE, L’EXÉCUTION D’UN ACTE DE VENTE. EE
Or, dans l’espece, le demandeur ne se présente pas, avec un acte isolé de mise en possession: mais il corrobore cet acte, par son contrat de vente; car, on n’a pas oublié, que*dans le procès verbal par lui dréssé, le bailli a déclaré, que le sieur Bondon était mis en possession des forêts et dimes, en exécution de l'acte de vente à réméré du 10 mars 1812.
Il faut donc conclure de la discussion qui précéde, qu’il s’agit bien dans la cause, d’un acte de vente, auquel un tel caractère a‘été attribué par le prince et par ses mandataires, soit lorsqu'il n’existait encore qu’en projet:(on sait que c’est par M" Grivaud fondé de pouvoirs du prince, que la première rédaction de cet acte fut présertée au sieur Bondon) soit à l'époque ou il a été rédigé: soit postérieurement, et lorsqu'il a du recevoir une première Exécution; qu’enfin, cet acte a été complété, en quelque sorte, par la misé en possession de l'acquéreur, d’après la forme consacrée par l’usage du pays:
Cependant, om insiste, dans l’intérêt du prince d’Isembourg; et comme s’il suffissait d’un simple désaveu, pour annéantir les actes‘ les plus authentiques, on ne craint pas de dive, que le sieur Bondon n’a jamais obtenu la posséssion éffective des biens, puisque le prince n’a pas voulu s’en déssaisir.
On invoque même À cette occasion une loi romaine(la loi 31 ff. de acquir. vel amitt. posses.) qui decide que le concours de l'intention et du fait est neeessaire, soit pour acquérir, soit pour perdre la possession.
Mais ne trouvé-t-on pas ici ce concours de circonstances que la loi exige, soit pour dépouiller le prince d'Isembourg de la possession des biens dont il s’agit, soit pour en investir le sieur Bondon?
Et d’abord, l'intention respective des deux parties se trouve manifestée de la manière‘la plus énergique, dans plusieurs articles de l’acté du 10 mars 1812, notamment dans l’art. 6 qu’on vient de citer pag. 33, dans lequel on lit, que le prince d'Isembourg sE DESSAISIT de tout dyoit de possession sur les biens portés au contrat, et qu'il veut que“le sieur Bondon EN soIT INVESTI,
En second lieu, le fait de la possession se trouve établi, d’une manière authentique, par le proces verbal de M." le bailli Neuhoff, qui déclare avoir remis au sieur Bondon la possession formelle des bois, aussi bien que des dimes; et qui lui a fait
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