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de la famille? ou bien désignerait-il, d’une manière spéciale, les immeubles dont il s’agit aujourd'hui?
La solution de ces questions doit être d’une grande importance, lorsqu'il s’agit d’ap= précier la prétention des agnats; car enfin, cette qualité ne leur suffit pas, pour constituer le chef de leur famille‘dans un état complet d'incapacité, qui ressemblerait à une véritable interdiction.
Le sieur Bondon réclame l’exercice d’un droit de propriétée fondé sur des actes authentiques: suffirait-il donc d'une simple prétention, pour combattre un droît de cette nature? non, sans doute: il faut opposer ici des titres à des titres; et s'ils sont contraires, la justice décidera quels sont ceux qui doivent l’emporter.
Ou pourrait donc epposer aux agnats, une fin de nom recevoir pérremptoire: par leur intervention, ils se-constituent, dans le fait, demandeurs à l’égard du sieur Bondon; il faut donc que leur demande soit justifiée; et quant a présent, eile doit être réjetée, puisqu’ils n’ont énoncé dans leur requête, ni produit devant la cour, aucun acte qui puisse en établir le mérite.
Le défaut de production et d’énonciation des titres constitutifs de la propriété des forêts dont il s'agit, doit faire naturellement présumer, que ces titres ne sont pas favorables à la prétention des intervenans: aussi paraît-il constant, si l’on en eroit une personne qui doit être bien informée, et dont les adversaires ne peurraient récuser
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le témoignage, que les biens compris dans l’acte du 10 mars 1812, constituaient un
fief de l'empire germanique, entre les mains du prince d’Isembourg.
S’il en est ainsi(et quant à présent on est fondé à le croire, tant que la preuve contraire n’est pas rapportée) la prétention des agnats tombe d’elle même; car Tes pactes de famille, quelque latitude qu’on leur suppose, ne pouvaient régler que la disposition des biens provenant des auteurs communs des adversaires.
Hatons-nous même de le dire: on ne pourrait admettre l’hypothese contraire, et supposer que les biens dont il s’agit étaient indisponibles, dans l'interet des agnats, sans admettre, en mème temps, l'existence d’un concert frauduleux qui révolte la pensée.
Ainsi, le prince d’Isembourg, pour arrêter une plainte en stéllionat, aurait commis un stéllionat nouveau, en déclarant dans l’acte du 10 mars 1812, que les biens par Iut vendus ÉTAIENT DE SON DOMAINE PRIVÉ ET DISPONIBLE, ET QU’AUCUNE DES LOIS PARTÉ= CULIERES DE SES ÉTATS NE S’OPPOSAIT À CE QU’IL LES ALIÉNAT DÉFINITIVEMENT ET IRRE= VOCABLEMENT;:
Ainsi, M." le bailli Neuhoff qui s’était déterminé avec'tant de peine‘à viser le pres

